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Assurance vie détenue par une fiducie

Les fiducies peuvent différer grandement. Voici quelques considérations fiscales à prendre en compte lors de transferts d’assurance détenue par une fiducie.

Mis à jour le
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Les répercussions fiscales du transfert d’une police à un bénéficiaire 

L’équipe spécialisée Marchés avancés, BMO Assurance reçoit régulièrement des questions au sujet des solutions destinées aux particuliers et aux entreprises pour les clients à valeur nette élevée. Ce mois-ci, un conseiller a demandé des renseignements sur l’assurance vie détenue par une fiducie. Voici la réponse de notre fiscaliste résident.

Aperçu

Reconnaissant que les fiducies peuvent différer grandement, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a déjà relevé (mais pas toujours de façon concluante) d’importantes considérations fiscales à prendre en compte dans le transfert d’une police détenue par une fiducie.

Quelques considérations fiscales à prendre en compte (sans s’y limiter) sont notamment : 

  • Le lien entre le portefeuille (actions) d’une fiducie d’entreprise et les bénéficiaires de l’entreprise;
  • Qui sont les assurés de la police d’assurance vie et qui sont les bénéficiaires de la police;
  • Toute application des règles d’attribution du revenu, y compris le paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui peut « bloquer » la mise en application d’un transfert par roulement en vertu du paragraphe 107(2) de ladite loi :
  • Si une contrepartie – ou la promesse d’une contrepartie – est accordée à la fiducie à la suite du transfert de la police;
  • Si la fiducie est utilisée comme intermédiaire pour transmettre la police d’assurance vie entre les parties ou les sociétés liées.

Un autre facteur clé à considérer, bien entendu, est de savoir si la fiducie transfère la police à une partie liée ou à un tiers sans lien de dépendance.

Distribution à un bénéficiaire du capital

Selon les modalités de la fiducie, un bénéficiaire de la fiducie peut être en mesure de recevoir un revenu de la fiducie, le capital de la fiducie, ou les deux.

Dans cette optique, il faut tenir compte du fait que les polices détenues par une fiducie peuvent parfois être distribuées au bénéficiaire en imposition différée. Mais comment cela fonctionnerait-il? Quand la distribution ou la disposition au prix de base rajusté (PBR) de la police, plutôt qu’à sa juste valeur marchande (JVM) aurait-elle lieu?

Dans ses commentaires formulés à l’occasion des conférences fiscales du printemps et de l’automne 2024, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a reconfirmé sa position selon laquelle une fiducie personnelle :

  • distribue une participation dans une police d’assurance vie au bénéficiaire du capital résident canadien connexe;
  • effectue le transfert « en nature » grâce à un règlement complet ou partiel de la participation au capital du bénéficiaire.

La fiducie serait réputée comme disposant de la police et la distribuant pour un montant correspondant à son PBR, de manière à effectuer un transfert à l’abri de l’impôt ou un transfert par roulement à l’intention du bénéficiaire de la fiducie.

Le voir en action

Pour illustrer la façon font cela fonctionne, songez au scénario suivant :

  • La fiducie X compte un fiduciaire Y et un bénéficiaire résident canadien, Z.
    • Dans ce scénario, Z, en tant que bénéficiaire du revenu et bénéficiaire du capital de la fiducie, serait réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec la fiducie X, conformément au paragraphe 251(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • La fiducie X est propriétaire des actifs suivants :
    • une police d’assurance vie entière d’une valeur de rachat de 700 00 $ et d’un PBR de 300 000 $;
    • un montant de 300 000 $ en revenu qui était précédemment non réparti et imposable dans le cadre de la fiducie X.
  • En tant que fiduciaire de la fiducie X (et selon les modalités de la fiducie), Y distribue la police d’assurance vie entière détenue par la fiducie à Z sans aucun produit, contrepartie ou promesse de ces-derniers. Plus précisément :
    • La fiducie X dispose de la police à titre de « dividende en nature » au profit de Z;
    • La fiducie X effectue la distribution sous forme de règlement de la participation au capital de Z;
    • Il faut se rappeler que lecapital de la fiducie était suffisant pour faciliter la distribution d’un montant de 300 000 $ dans le cadre du règlement de la participation au capital.

    Si Z reçoit la police d’assurance vie à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie X, le paragraphe 107(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquera de sorte que la fiducie X sera réputée disposer de la police pour un montant correspondant à son PBR, c.-à-d.300 000 $.

    • Ainsi, la fiducie X aura effectué le transfert par roulement à imposition différée de la police à Z, son bénéficiaire du capital, qui sera réputé avoir acquis la police au même montant de PBR de 300 000 $.

    Qu’arrive-t-il si la police d’assurance vie a plutôt été reçue à titre de revenus d’intérêts de Z dans la fiducie X? Dans ce cas, le paragraphe 148(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu – ou le paragraphe 106(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu – s’appliquerait de manière à ce que le transfert avec lien de dépendance de la participation à la police de la fiducie X soit réputé avoir lieu avec le « produit » établi à la juste valeur marchande.

    • En l’absence de toute contrepartie de Z à l’égard de la fiducie, le produit de la disposition de la police doit être égal à la valeur de rachat de la police, c.-à-d.700 000 $. Ainsi, la fiducie X réaliserait un gain sur la police de 400 000 $. De plus, Z sera réputé avoir acquis la police au même montant de 700 000 $.

    Comme toujours, veuillez consulter un conseiller fiscal et un planificateur en services de fiducie ou un avocat chevronné si vous prévoyez un transfert de polices d’assurance vie détenues par une fiducie. Ce texte ne doit pas être considéré comme des conseils juridiques, fiscaux ou financiers.

     

     

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